CONCEPTION PLURALISTE DE L'ETAT ALLEMAND ET DIFFICULTE THEORIQUE D'UN ETAT SOUVERAIN EUROPEEN

La norme et l'exception : Carl Schmitt et Jürgen Habermas
Auteur: 
Irnerio Seminatore
Date de publication: 
1/8/2013

SOMMAIRE

1. Vers une réification de la souveraineté et un fédéralisme post-démocratique de l'exécutif

2. Vers un gouvernement des juges ? Dévolution des compétences et limites de la souveraineté selon la "Cour constitutionnelle de Karlsruhe"

3. Conception pluraliste de l'État allemand et difficulté théorique d'un État souverain européen

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La tension agonale de la vue internationale est étouffée à l'intérieur de toute situation stato-nationale, par l’application de la règle et par celle de la norme constitutionnelle. En effet, la force de l’ordonnancement juridique, voire même de la constitution, ne reposent guère sur la « normalité » ou sur les équilibres régulés et gouvernables mais sur l’exception, sur les situations extrêmes, fondatrices et originelles. Dans le premier cas, l’essence de la norme s’appuie sur une logique rationaliste et formelle, dans le deuxième, sur l’expérience de la vie historique, existentielle et radicale. Philosophiquement, la norme ne prouve rien et l’exception y est tout, car la règle vit de l’exception et celle-ci seulement intègre l’anarchie des rivalités et des tensions de la vie du monde.

 

Vers une réification de la souveraineté

et un fédéralisme post-démocratique de l'exécutif

Avec le texte de 1932 sur le concept de « politique » et son travail successif sur celui de « droit » et les trois types de pensée juridique, le normativisme (ou la pensée fondée sur la loi), le décisionnisme (ou la pensée fondée sur la décision) et la positivisme du XIXème siècle, prônant l'union des deux, Carl Schmitt passe en revue les différentes étapes de la doctrine de souveraineté, dont l'élaboration séculaire va de la théologie politique à la philosophie de l'État de la contre-révolution (1938) et in fine à la relation qui intervient entre les concepts de « guerre » et « d'ennemi ».

Ce parcours se signale par la définition de la « souveraineté » comme « concept limite », en équilibre instable entre le « normativisme » et le « décisionnisme » ou entre « l'exception » ou « l'émergence extérieure », comme décision non dérivée d'une norme ou d'un ordonnancement constitutionnel. Le « cas d'exception », inhérent à la vie internationale, est mieux connu comme « principe normatif monarchique » sur lequel repose sa signification politique. Dans un contexte où est « normal » ce qui est déjà connu, « l'exception » « explique l'inconnu, le général et l'exception elle-même ». Plus tard C. Schmitt traite du problème de la forme juridique de la décision face à « l'extremus necessitatis casus » le distinguant des mutations des conditions politiques générales qui en délimitent le champs d'action. 

A l'inverse, HABERMAS met l'accent sur la réification de la souveraineté comme concept de juridiction intérieure, découlant de l'impossible voie démocratique dans laquelle ne se reconnaîtrait nullement « l'Europe des peuples » et dénonce le passage d'une « Europe des gouvernements » soumise au contrôle des Parlements nationaux, à une « Europe de la gouvernance », comme voie post-démocratique dictée par une coopération intergouvernementale renforcée. Et par la constitutionnalisation des Traités européens et du droit international, en dehors de la sphère de légitimation référendaire qui découle de la souveraineté populaire. La primauté des décisions intergouvernementales s'imposerait sur les droits nationaux et l'auto-habilitation des exécutifs à légiférer dans l'opacité, fonderait une dérive des institutions de l'Union européenne.

On aurait affaire ainsi à la réification conceptuelle de la souveraineté. En l'absence d'un vrai débat s'imposerait alors un fédéralisme intégrationniste post-démocratique venant de l'exécutif. Deux sont les espaces conceptuels au sein desquels évoluent les réflexions de C. SCHMITT et de J. HABERMAS sur la « souveraineté » ;l'espace de l'exception, de la décision et de l'imprévu de la vie internationale, pour le premier, autrement dit l'espace de l'antagonisme et de la survie, et le champs de la « politique intérieure mondiale », pour le deuxième, où aurait disparu la figure de l'ennemi et le contraste d'intérêts et de valeurs. Un espace où il ne serait question que de légitimation politique, celui de la « post-truth-democracy ». Le débat ne reposerait plus, pour HABERMAS, sur les données brutes et cruelles de l'Histoire mais sur son interprétation épurée et formelle - un espace pacifié, moralisé et régulé. Tout se réduirait à une forme de fédéralisme post-démocratique, qui constitutionnalise progressivement le droit public international et prive « l'Europe des peuples » de leurs capacité de contrôle sur les institutions.

La Cour Constitutionnelle allemande semble aller dans le même sens et semble vouloir soumettre l'évolution de l'Europe à une conception de la démocratie comme État législatif et parlementaire, où celui qui exerce le pouvoir agit sur la base d'une norme et au nom d'un respect figé, à une loi fondamentale. A partir du Traité de Maastricht (1992), de celui de Lisbonne (2009) puis des plans d'aide à la Grèce (2011) jusqu'au « Mécanisme européen de stabilité » et au « Pacte budgétaire » (12 Septembre 2012), la jurisprudence de la Cour de Karlsruhe est constante. Elle soumet les accords intergouvernementaux du pays à une étroite association du Bundestag et renvoie à celle des autres Parlements nationaux en matière de décisions de l'Union. Et cela au nom de la « démocratie européenne », comme démocratie légaliste et légalitaire, une conception qui intègre dans une communauté juridique la diversité mouvante et plurielle de l'Europe. Ainsi, le devenir, les processus et l'imprévisible, bref l'exception constante, du changement sont soumis à un système codifié des règles, interprétées par les juges en dehors des querelles et des antagonismes de la vie historique. De cette manière, la jurisprudence allemande inverse le chemin qui va de la diversité européenne vers l'Unité, pour accorder le primat à la diversité et à la singularité : une idée qui n'est point la volonté d'union ni l'utopie politique mais une interprétation normative et figée de l'Histoire, légitimant la force freinante du status quo.

 

Vers un gouvernement des juges ?

Dévolution des compétences et limites de la souveraineté selon la "Cour constitutionnelle de Karlsruhe"

Ainsi à l'intérieur de l'UE, l'évolution des relations communautaires pousse à s'interroger sur les limites du processus d'intégration. La réunification de l'Allemagne mit-elle un terme à l'illusion institutionnaliste de disposer d'une souveraineté européenne commune, supérieure aux souverainetés nationales ? Consacra-t-elle un retour à la forme politique « naturelle » des peuples, celle de l'État-nation, susceptible de mettre en échec l'utopie d'une intégration, qui ne va pas plus loin qu'une simple « coopération renforcée »? La question mérite d'être posée car, si les institutions dans lesquelles s'est incarnée la démocratie allemande ont donné naissance à une allégeance politique abstraite, le « patriotisme constitutionnel », cette rationalisation du sentiment national a été la démonstration intellectuelle de l'impossibilité temporaire pour l'Allemagne d'exister comme nation et comme État souverain, après la débâcle de la deuxième guerre mondiale. Or, ce droit de la nation allemande d'exister par elle-même prouve que la réalité de la nation n'a pas de substituts politiques et n'est pas au bout de son histoire. Il montre également que le processus d'intégration politique a atteint sa limite.

La vocation des peuples à persister dans l'être national sans aliéner leur souveraineté est inscrite dans les compétences de la Cour Constitutionnel de Karlsruhe, dont la fonction est celle de la conservation d'un ordonnancement étatique de type pluraliste, un ordonnancement chargé de stopper les dévolutions de souveraineté, en fixant des bornes à l'intégration politique. Une intégration par laquelle s'exprime la finalité de l'Europe d'exister comme réalité, comme utopie et comme puissance. Or la réalité de l'Europe, conforme à la « vraie nature » de son histoire est-elle d'exister par ses nations ? Aujourd'hui les appels à la rhétorique communautaire suffisent-ils à faire reculer ce retour des nations, mues comme c'est le cas de l'Allemagne, par un « égoïsme organique » (H. Védrine) et guère par une abstraction intellectuelle? On a l'impression que nulle garantie de sécurité ou d'ordre, nul appel à la justice et à la liberté suffisent par eux-mêmes à désarmer ces nouvelles revendications nationales.

 

Conception pluraliste de l'État allemand et difficulté théorique d'un État souverain européen

La compétence de la Cour Constitutionnelle de « limiter » les dévolutions de compétences à une entité supranationale, l'UE, montre qu'il ne peut y avoir de supériorité du droit européen sur le droit national et que le concept moniste d'État est mort depuis bien longtemps, au profit d'une conception pluraliste des institutions politiques. Les décisions de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe confirment que l'on ne peut aller au-delà du pluralisme d'État ni en direction d'un pluralisme fédéral européen, doublant le fédéralisme national et intégrant une perspective politique méta-juridique. En réalité, comme le fit remarquer C. Schmitt1, l'État souverain, pensé comme personne, au sens du Reich impérial allemand, est mort entre 1906 et 1907 (citation de E. Berth par Duguit /1901). Ce paradoxe rappelle à l'observateur que le diagnostic sur le dépérissement de l'État, à partir du début du XXème siècle fut une doctrine d'origine libérale, syndicale et marxiste qui a aboutit en Allemagne, après la défaite de 1945, à la constitution d'un État à base pluraliste. La République Fédérale n'opère pas une synthèse entre l'utopie juridique de la souveraineté et la force normative du factuel.

Le pluralisme des associations et des groupes religieux, culturels et économiques sur lequel est fondée la RFA fait de celle-ci, une unité politique construite en termes fédéraux. L'associationnisme qui la soutient peut jouer une association contre l'autre au service de l'individualisme dominant et peut donner naissance à une « société civile » qui concourt avec d'autres sociétés, également « libres », à se poser en opposition et parfois en alternative à l'État politique à sa « personnalité », à son monopole du pouvoir, bref à sa souveraineté et unité décisionnelle, au sens politique classique.

Est sous-entendue à cette conception l'idée que l'État est « d'essence égale » et non supérieure par rapport aux autres types d'association humaine. En effet, la parcellisation garantiste de l'État engendre une pluralité de liens de loyauté et de légitimité, d'ordre syndical, religieux, idéologique et personnel, à tendance corporatiste, communautariste et minoritaire, en perpétuel équilibre et dont il est difficile de limiter la portée. De plus, le pluralisme associationniste est influencé par une neutralisation de la vie publique et par l'oubli du « struggle for life ». Ce dernier est remplacé par une vision du monde pacifiée et sans lutte. Il en résulte que l'unité politique de l'État est détruite, car le pluralisme des groupes apparaît comme un ensemble de coalitions idéologiques exaltant la « subsidiarité » comme méthode de gouvernance interne d'une société pluraliste. Cette assimilation de la subsidiarité et du pluralisme fait apparaître que ces deux évolutions ne sont pas de même nature, car la première présuppose l'unité moniste et finale des groupes « dans » l'État, ce qui n'est pas le cas du pluralisme social ou de l'associationnisme pluraliste, dont le modèle théorique repose sur une coalition associationniste venant d'inspirations et de doctrines disparates.

L'essence du pluralisme et de l'associationisme moderne a pour référence une loyauté subjective, volontaire et contractuelle, tandis que l'essence classique du politique est en rapport avec une appartenance collective, naturelle et organique, fondée sur la lutte et sur la division du genre humain en amis et ennemis. En conclusion, si l'essence du pluralisme a pour soubassement les rapports de coexistence privés et de coopération régulée, l'essence du politique a pour référence capitale les rapports d'hostilité qui font de la sphère publique un ensemble influencé par le « jus belli » et par les relations internationales fondées sur des rivalités permanentes et gouvernées par le risque de conflit et de guerre.

Puisque la lutte au sein de la société civile se règle à l'intérieur de l'État et du droit constitutionnel, tandis que la lutte entre les États est décidée hors de la Constitution, l'État constitutionnel comme État de droit et État politique, est l'expression de l'ordre social et de l'ensemble des citoyens qui en défendent l'existence au sein du pluralisme conflictuel des États et du désordre du monde. Le retour aux États est-il un frein à la décomposition sociétale de l'ensemble européen et à celle de ses capacités réelles d'agir dans la scène internationale, une scène de tsunamis guerriers et d'orages sanglants ?

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1C. SCHMITT. Voir « il concetto di Politico » in « Le categornie del Politico », Bologna : Eds. Il Mulino », 1972.

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